Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021

Article 45

Créé le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des agents de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

Résumé. Les agents de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière sont reclassés avec une partie de leur ancienneté conservée, et les promotions après l'entrée en vigueur du décret sont ajustées.

I. - Les membres des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, et des orthoptistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
Agents de classe supérieure Agents de classe supérieure Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un
4e échelon 3e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienne acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

I. - Les membres des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, et des orthoptistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
Agents de classe supérieure Agents de classe supérieure Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un
4e échelon 3e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienne acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.