JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des agents de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

Résumé Les agents de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière sont reclassés avec une partie de leur ancienneté conservée, et les promotions après l'entrée en vigueur du décret sont ajustées.

I. - Les membres des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, et des orthoptistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale|NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale| ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon | |:------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------:| | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Agents de classe supérieure | Agents de classe supérieure |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un | | 4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienne acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 46

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Reclassement des psychomotriciens de la fonction publique hospitalière

Résumé Les psychomotriciens et les agents détachés changent de classe en fonction de leur ancienneté et de leur échelon à partir du 29 septembre 2021.

I. - Les membres du corps des psychomotriciens régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
Psychomotricien de classe normale|NOUVELLE SITUATION
Psychomotricien de classe normale| ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon | |:---------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------:| | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Psychomotricien de classe supérieure | Psychomotricien de classe supérieure |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 47

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Reclassement des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le décret aide les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes à changer de grade en gardant une partie de leur ancienneté, et prévoit des règles pour ceux promus en 2021 ou 2022.

I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 21 août 2015, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure des corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

| Échelons provisoires |Durée| |----------------------|-----| |2nd échelon provisoire|2 ans| |1er échelon provisoire|1 an |

II. - Les membres des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale|NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale| ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon | |:------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------:| | 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | Agents de classe supérieure | Agents de classe supérieure |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2nd échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon provisoire | ½ de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | Sans ancienneté |

III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.