JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 44

Article 44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de nomination à la classe supérieure des personnels de rééducation paramédicale

Résumé Les professionnels de santé paramédicaux peuvent passer à un grade supérieur s'ils ont assez d'expérience, et l'article explique comment cela fonctionne.

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les orthoptistes justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«

|SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale|SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon à partir d'un an | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |

« II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.
« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«

|SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale|SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon à partir de six mois | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |

».


Historique des versions

Version 1

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les orthoptistes justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.

« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

«

SITUATION DANS LE GRADE

de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir d'un an

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

« II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.

« Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

«

SITUATION DANS LE GRADE

de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir de six mois

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

».