Article 15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise en place de la sûreté
A l'article R. 622-23, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé :
« 4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité. »
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