JORF n°0223 du 24 septembre 2021

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des coobligés et sûreté personnelle dans la sauvegarde

Résumé Les garanties personnelles doivent être signalées au mandataire qui informe les personnes concernées de leurs droits.

Après l'article R. 622-5, il est inséré un article R. 622-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 622-5-1. - Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
« Le mandataire judiciaire les informe de la possibilité qui leur est offerte de solliciter le bénéfice des dispositions de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 622-5, il est inséré un article R. 622-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 622-5-1. - Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

« Le mandataire judiciaire les informe de la possibilité qui leur est offerte de solliciter le bénéfice des dispositions de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. »