JORF n°0220 du 21 septembre 2021

Article 67

Article 67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption et modification du règlement intérieur

Résumé Le règlement intérieur de l'université est adopté par le conseil d'administration et peut être modifié si les établissements-composantes sont d'accord.

Règlement intérieur

Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des présents statuts sont précisées dans un règlement intérieur dont l'objet est également de préciser, pour ce qui concerne l'établissement, les règles relatives à la vie universitaire. Ce règlement intérieur est adopté, sur proposition du comité de direction, par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Il peut être modifié dans les mêmes conditions, sur proposition du président de l'université, du comité de direction ou de la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration. L'adoption et les modifications des dispositions concernant directement les établissements-composantes ou ayant des conséquences sur leur participation à l'établissement public expérimental requièrent en outre l'avis conforme des conseils d'administration des établissements-composantes.


Historique des versions

Version 1

Règlement intérieur

Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des présents statuts sont précisées dans un règlement intérieur dont l'objet est également de préciser, pour ce qui concerne l'établissement, les règles relatives à la vie universitaire. Ce règlement intérieur est adopté, sur proposition du comité de direction, par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Il peut être modifié dans les mêmes conditions, sur proposition du président de l'université, du comité de direction ou de la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration. L'adoption et les modifications des dispositions concernant directement les établissements-composantes ou ayant des conséquences sur leur participation à l'établissement public expérimental requièrent en outre l'avis conforme des conseils d'administration des établissements-composantes.