JORF n°0219 du 19 septembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition des actes publics

Résumé Les actes publics viennent des tribunaux, des huissiers, des autorités administratives, des notaires et des agents diplomatiques.

Sont des actes publics au sens de l'article 1er :

- les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
- les actes établis par les huissiers de justice ;
- les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
- les actes établis par les autorités administratives ;
- les actes notariés ;
- les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.


Historique des versions

Version 1

Sont des actes publics au sens de l'article 1er :

- les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;

- les actes établis par les huissiers de justice ;

- les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;

- les actes établis par les autorités administratives ;

- les actes notariés ;

- les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.