JORF n°0213 du 12 septembre 2021

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation du décret aux spécificités locales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les règles du décret sont adaptées pour certaines îles.

I. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :
1° Au premier alinéa du 4° de l'article 2, les mots : « revenu fiscal de référence » sont remplacés par les mots : « revenu annuel d'activité » ;
2° Au b du 4° de l'article 2, les mots : « cet arrêté tient compte du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année » sont supprimés ;
3° Aux III et IV de l'article 4, les mots : « revenu fiscal de référence des revenus » sont remplacés par les mots : « revenu annuel d'activité » ;
4° Au III de l'article 4, les mots : « et du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année » sont supprimés ;
5° L'article 5 est supprimé.
II. - Pour l'application du présent décret à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au IV de l'article 1417 du code général des impôts à l'article 5 est remplacée par la référence à la disposition applicable localement ayant le même objet.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

1° Au premier alinéa du 4° de l'article 2, les mots : « revenu fiscal de référence » sont remplacés par les mots : « revenu annuel d'activité » ;

2° Au b du 4° de l'article 2, les mots : « cet arrêté tient compte du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année » sont supprimés ;

3° Aux III et IV de l'article 4, les mots : « revenu fiscal de référence des revenus » sont remplacés par les mots : « revenu annuel d'activité » ;

4° Au III de l'article 4, les mots : « et du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année » sont supprimés ;

5° L'article 5 est supprimé.

II. - Pour l'application du présent décret à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au IV de l'article 1417 du code général des impôts à l'article 5 est remplacée par la référence à la disposition applicable localement ayant le même objet.