JORF n°0202 du 31 août 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation partielle et transition des diplômes d'accompagnant éducatif et social

Résumé Vous pouvez finir votre diplôme d'accompagnant éducatif et social avec la nouvelle version si vous suivez les règles et les dates données.

I. - En cas de validation partielle du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 du décret du 29 janvier 2016 susvisé, à la date mentionnée au dernier alinéa de ce même article 3, les candidats peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.
II. - 1° Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 dans sa rédaction en vigueur antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 août 2022 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 aout 2022, du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.
2° Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis, jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard, aux modalités de certifications du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 décembre 2023, du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par la voie de la formation, les candidats peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.


Historique des versions

Version 1

I. - En cas de validation partielle du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 du décret du 29 janvier 2016 susvisé, à la date mentionnée au dernier alinéa de ce même article 3, les candidats peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.

II. - 1° Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 dans sa rédaction en vigueur antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 août 2022 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.

En cas de validation partielle, à la date du 31 aout 2022, du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.

2° Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis, jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard, aux modalités de certifications du diplôme préparé.

En cas de validation partielle, à la date du 31 décembre 2023, du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par la voie de la formation, les candidats peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.