JORF n°0197 du 25 août 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier

Résumé Le décret change des règles pour mieux traquer le terrorisme et la criminalité organisée.

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 561-18, après le 9° il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. » ;
2° Après l'article R. 561-36-2, il est inséré un article R. 561-36-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 561-36-3.-Lorsque, en application du I de l'article L. 561-31-2, le service TRACFIN transmet des informations à Europol, il recourt à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

3° Après l'article R. 561-37, il est inséré un article R. 561-37-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 561-37-1.-Le service TRACFIN tient des registres permettant d'assurer la traçabilité :
« 1° Des demandes d'informations qu'il adresse, en application de l'article L. 561-27, au procureur de la République, au juge d'instruction ainsi qu'aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux article 60-1,77-1 et 99-3 du code de procédure pénale ;
« 2° Des demandes d'informations qui lui sont adressées en application de l'article L. 561-29, lorsqu'elles sont liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme, et de l'article 561-31-2 du présent code et des articles 60-1,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale.
« Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. Les modalités de tenue de ces registres sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l'article R. 561-18, après le 9° il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. » ;

2° Après l'article R. 561-36-2, il est inséré un article R. 561-36-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 561-36-3.-Lorsque, en application du I de l'article L. 561-31-2, le service TRACFIN transmet des informations à Europol, il recourt à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

3° Après l'article R. 561-37, il est inséré un article R. 561-37-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 561-37-1.-Le service TRACFIN tient des registres permettant d'assurer la traçabilité :

« 1° Des demandes d'informations qu'il adresse, en application de l'article L. 561-27, au procureur de la République, au juge d'instruction ainsi qu'aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux article 60-1,77-1 et 99-3 du code de procédure pénale ;

« 2° Des demandes d'informations qui lui sont adressées en application de l'article L. 561-29, lorsqu'elles sont liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme, et de l'article 561-31-2 du présent code et des articles 60-1,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale.

« Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. Les modalités de tenue de ces registres sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »