JORF n°0196 du 24 août 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de versement de l'aide de l'État

Résumé Les paiements d'aide de l'État sont divisés en trois parts, avec des limites par période, et la date limite de versement est prolongée jusqu'à fin décembre 2021.

L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'aide de l'Etat fait l'objet de trois versements alloués au bénéficiaire éligible par décision de la direction des sports selon les modalités suivantes :
« 1° Un premier versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
« 2° Un deuxième versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période du 1er janvier 2021 à la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021 ;
« 3° Le cas échéant, un troisième versement correspondant à la somme des soldes des deux périodes définies à l'article 2, calculée après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de ces deux périodes. » ;
2° Au II, les mots : « le 30 octobre 2021 » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2021 » ;
3° Au IV, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « des aides ».


Historique des versions

Version 1

L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-L'aide de l'Etat fait l'objet de trois versements alloués au bénéficiaire éligible par décision de la direction des sports selon les modalités suivantes :

« 1° Un premier versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;

« 2° Un deuxième versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période du 1er janvier 2021 à la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021 ;

« 3° Le cas échéant, un troisième versement correspondant à la somme des soldes des deux périodes définies à l'article 2, calculée après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de ces deux périodes. » ;

2° Au II, les mots : « le 30 octobre 2021 » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2021 » ;

3° Au IV, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « des aides ».