JORF n°0193 du 20 août 2021

Article 3

Article 3

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Dispositions transitoires pour la radioprotection jusqu'au 1er janvier 2022

Résumé Jusqu'à janvier 2022, des vérifications de radioprotection peuvent être faites par des organismes approuvés.

I. - L'annexe III du décret du 2 juillet 2010 susvisé est abrogée.
II. - Jusqu'au 1er janvier 2022, les missions du conseiller en radioprotection prévues à l'article R. 4451-123 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 4 juin 2018 susvisé peuvent être confiées à une personne compétente en radioprotection interne ou externe à l'établissement, dans les conditions prévues par les articles R. 4451-107, R. 4451-108 et R. 4451-109 du code du travail dans leur rédaction en vigueur avant la publication de ce même décret.
III. - Jusqu'au 1er janvier 2022, la réalisation des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail dans leur rédaction résultant du décret du 4 juin 2018 susvisé peut être confiée à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-172 du code de la santé publique. Ces vérifications sont réalisées selon les modalités et périodicités fixées par la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prévue à l'article R. 4451-34 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la publication de ce même décret.
IV. - Jusqu'au 1er janvier 2022, la vérification prévue au 3° du I de l'article R. 4451-44 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 4 juin 2018 susvisé, peut également être réalisée par un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire de niveau 2, mentionné à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

I. - L'annexe III du décret du 2 juillet 2010 susvisé est abrogée.

II. - Jusqu'au 1er janvier 2022, les missions du conseiller en radioprotection prévues à l'article R. 4451-123 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 4 juin 2018 susvisé peuvent être confiées à une personne compétente en radioprotection interne ou externe à l'établissement, dans les conditions prévues par les articles R. 4451-107, R. 4451-108 et R. 4451-109 du code du travail dans leur rédaction en vigueur avant la publication de ce même décret.

III. - Jusqu'au 1er janvier 2022, la réalisation des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail dans leur rédaction résultant du décret du 4 juin 2018 susvisé peut être confiée à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-172 du code de la santé publique. Ces vérifications sont réalisées selon les modalités et périodicités fixées par la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prévue à l'article R. 4451-34 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la publication de ce même décret.

IV. - Jusqu'au 1er janvier 2022, la vérification prévue au 3° du I de l'article R. 4451-44 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 4 juin 2018 susvisé, peut également être réalisée par un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire de niveau 2, mentionné à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique.