JORF n°0032 du 7 février 2020

Décret n°2020-97 du 5 février 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 16 quater, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 février 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 novembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Il est dérogé à la règle de la présidence alternée prévue par l'article L. 325-18 du code général de la fonction publique dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une disposition prévoit que le président d'un jury exerce cette mission en raison des fonctions qu'il occupe ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d'un établissement ou d'une instance d'évaluation ;

2° Pour les comités de sélection prévus aux articles 9 et 9-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et à l'article 11 du décret du 15 février 2018 susvisé ;

3° Pour les jurys ou les instances de sélection organisés dans l'un des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont l'effectif est inférieur à 40 agents ainsi que dans l'un de ceux mentionnés aux 3° à 6° du même article lorsque, au sein de l'établissement, la filière des personnels de direction ou celle de l'emploi à pourvoir, telles que définies en annexe, dans lesquelles le directeur de l'établissement est susceptible de choisir la personne qui le représentera est constituée pour au moins 80 % de personnes du même sexe. Lorsque ces opérations sont organisées pour le compte de plusieurs établissements dans la région ou le département, cette proportion est établie à l'échelle de la région ou du département.

La dérogation prévue au 3° est applicable pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 2

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 > > Art. 6 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 > > Art. 1, Art. 3, Art. 4 > >

Article 3

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault