JORF n°0032 du 7 février 2020

Article 125

Article 125

La Caisse des dépôts et consignations teste au moins une fois par an les mesures de rétablissement de la liquidité mentionnées à l'article 123 et les actualise en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113.
Les résultats sont communiqués au directeur général aux fins d'adapter les politiques internes et les processus en conséquence.


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Version 1

La Caisse des dépôts et consignations teste au moins une fois par an les mesures de rétablissement de la liquidité mentionnées à l'article 123 et les actualise en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113.

Les résultats sont communiqués au directeur général aux fins d'adapter les politiques internes et les processus en conséquence.