JORF n°0032 du 7 février 2020

Article 108

Article 108

La Caisse des dépôts et consignations procède à un examen régulier de la pertinence, d'une part, des critères d'identification, de valorisation, de liquidité et de disponibilité de ses actifs, d'autre part, des mesures prises pour l'application de l'article 105.


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Version 1

La Caisse des dépôts et consignations procède à un examen régulier de la pertinence, d'une part, des critères d'identification, de valorisation, de liquidité et de disponibilité de ses actifs, d'autre part, des mesures prises pour l'application de l'article 105.