JORF n°0032 du 7 février 2020

Article 80

Article 80

Lorsqu'elle a une activité significative sur un marché, la Caisse des dépôts et consignations complète les mesures mentionnées à l'article 79 par une mesure globale de son risque qui privilégie une approche fondée sur la notion de perte potentielle maximale.


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Version 1

Lorsqu'elle a une activité significative sur un marché, la Caisse des dépôts et consignations complète les mesures mentionnées à l'article 79 par une mesure globale de son risque qui privilégie une approche fondée sur la notion de perte potentielle maximale.