JORF n°0032 du 7 février 2020

Article 88

Article 88

Si la Caisse des dépôts et consignations recourt à la procédure mentionnée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, elle s'assure de disposer d'un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.


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Version 1

Si la Caisse des dépôts et consignations recourt à la procédure mentionnée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, elle s'assure de disposer d'un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.