Décret n°2020-812 du 29 juin 2020

Article 2

Créé le 1 juillet 2020

Dans les départements de la série 2 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint Martin et à Wallis-et-Futuna, le premier tour de scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures. S'il y a lieu d'y procéder, le second tour de scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Dans les départements de la série 2 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral où le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Conformément au troisième alinéa de l'article R. 168 du code électoral, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2020