JORF n°0159 du 28 juin 2020

Chapitre II : DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Article 2

Le I de l'article 3 et l'article 5 sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021.

Article 3

I. - Lorsque l'employeur procède à l'individualisation de l'activité partielle dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, il transmet à l'autorité administrative, soit l'accord d'entreprise ou d'établissement, soit l'avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, prescrits par ce même article :
1° Lors du dépôt de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle ;
2° Ou, si l'autorisation a déjà été délivrée, au titre des salariés en cause, à la date de signature de l'accord ou de remise de l'avis, dans un délai de trente jours suivant cette date.
II. - Si la demande d'autorisation préalable d'activité partielle a été déposée avant la date de publication du présent décret ou, dans le cas prévu au 2° du I, si l'accord a été signé ou l'avis remis avant cette date, l'employeur qui procède à l'individualisation de l'activité partielle transmet l'accord ou l'avis à l'autorité administrative dans les trente jours suivant cette publication.

Article 4

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5122-2 du code du travail, lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés.
Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés.

Article 5

Pour l'application des articles 1er et 1er bis de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée et par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5122-18 du code du travail, le montant horaire servant au calcul de l'allocation et de l'indemnité prévues respectivement aux articles R. 5122-12 et R. 5122-18 du même code est égal au produit du pourcentage mentionné, pour l'allocation, à l'article D. 5122-13 et, pour l'indemnité, à l'article R. 5122-18 par la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures d'équivalence mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée et des heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article 1er bis de la même ordonnance, rapportée à la durée d'équivalence ou à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail.

Article 6

A titre exceptionnel, les sommes indument perçues par les entreprises au titre du placement en position d'activité partielle de salariés pour les mois de mars et d'avril 2020, qui résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d'assiette à l'allocation d'activité partielle et aux indemnités versées aux salariés, des heures supplémentaires autres que celles mentionnées à l'article 1er bis de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée ne font pas l'objet d'une récupération, sauf en cas de fraude.

Article 7

La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.