JORF n°0159 du 28 juin 2020

Article 8

Article 8

Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet bénéficient d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade.
L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon, l'avancement de grade et la promotion interne.


Historique des versions

Version 1

Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet bénéficient d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade.

L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon, l'avancement de grade et la promotion interne.