JORF n°0158 du 27 juin 2020

Article 2

Article 2

L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève praticien s'effectue par concours ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat et à ceux ayant obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en application de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.


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Version 1

L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève praticien s'effectue par concours ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat et à ceux ayant obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en application de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.