JORF n°0148 du 17 juin 2020

Article 5

Article 5

Quels que soient le lieu et les modalités de leur exercice, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense sont enregistrées auprès du ministre de la défense en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée.


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Quels que soient le lieu et les modalités de leur exercice, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense sont enregistrées auprès du ministre de la défense en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée.