JORF n°0147 du 16 juin 2020

Article 11

Article 11

L'article D. 337-109 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats qui n'ont validé, au titre de la validation des acquis de l'expérience, qu'une partie des unités du diplôme reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 337-109 du même code est complété par l'alinéa suivant :

« Les candidats qui n'ont validé, au titre de la validation des acquis de l'expérience, qu'une partie des unités du diplôme reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »