JORF n°0147 du 16 juin 2020

Article 1

Article 1

L'article D. 337-5 du code de l'éducation est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »


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Version 1

L'article D. 337-5 du code de l'éducation est complété par l'alinéa suivant :

« Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »