JORF n°0145 du 14 juin 2020

Chapitre Ier : Dispositions générales applicables aux agents de la fonction publique hospitalière autres que ceux relevant des corps et emplois de direction et des directeurs des soins

Article 1

Le présent chapitre s'applique aux agents titulaires relevant des corps et emplois de la fonction publique hospitalière, à l'exception de ceux relevant des corps et emplois de direction et des directeurs des soins.

Article 2

L'agent bénéficie chaque année d'un entretien professionnel organisé dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et qui donne lieu à un compte rendu.
La date de cet entretien est fixée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 3 et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu.

Article 3

L'autorité compétente pour conduire l'entretien professionnel annuel est le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans la structure dont il relève et au sein de laquelle il exerce la majorité de son temps de travail.
Toutefois, pour les agents ne disposant pas d'un supérieur hiérarchique direct, l'autorité compétente en la matière est le chef d'établissement ou son représentant.

Article 4

I. - L'entretien professionnel annuel vise à analyser en commun le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et à fixer les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il permet également à l'agent de s'exprimer sur l'exercice de ses fonctions et son environnement professionnel ainsi que le cas échéant d'exprimer ses souhaits d'évolution de carrière.
Pour cela, il porte notamment sur :
1° L'atteinte des objectifs qui lui ont été fixés lors de l'entretien professionnel de l'année précédente ou à l'occasion de sa prise de fonction lorsque celle-ci est intervenue dans l'année, en lien avec les conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure dont il relève ;
2° Sa manière de servir ;
3° Les acquis de son expérience professionnelle ;
4° Ses souhaits et perspectives d'évolution professionnelle en termes d'évolution de missions, de changement d'affectation, de mobilité ou de promotion professionnelle ;
5° Le cas échéant, ses capacités et son intérêt pour les fonctions d'encadrement ;
6° Les objectifs fixés pour l'année à venir, participant de l'amélioration de ses compétences professionnelles, et tenant compte, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ;
7° Ses besoins de formation eu égard, notamment, aux évolutions des techniques et des métiers, et s'agissant des personnels soignants, à l'évolution des modes de prise en charge. Ces besoins prennent en compte les missions confiées, les compétences que l'agent doit acquérir et son projet professionnel. L'entretien professionnel ne peut se substituer à l'entretien prévu à l'article 4 du décret du 21 août 2008 susvisé, dont il peut être suivi.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique direct ou l'autorité compétente s'assure que l'agent connaît les modalités selon lesquelles il peut consulter ses droits sur le service en ligne gratuit mentionné à l'article L. 5151-6 du code du travail et les règles qui régissent l'utilisation des droits afférents au compte personnel de formation. A défaut, il lui communique une information à cet effet.
L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement de la structure dont il relève.
II. - Lorsque l'agent a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, l'autorité compétente mentionnée à l'article 3 porte chaque année, en complément de l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'intéressé, une appréciation particulière sur ses perspectives d'accès au grade supérieur.
Cette appréciation particulière est prise en compte lors de la mise en œuvre des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours définies par les lignes directrices de gestion.
III. - Les dispositions du II sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.

Article 5

Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée, au cours de cet entretien, sont fonction de la nature des missions qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé.
Ces critères, fixés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social d'établissement, portent notamment sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ;
2° Les compétences et connaissances professionnelles et techniques ;
3° La manière de servir de l'agent et ses qualités relationnelles ;
4° La capacité d'expertise et, le cas échéant, la capacité d'encadrement ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.

Article 6

Le compte rendu de l'entretien, qui doit porter sur l'ensemble des thèmes abordés, est établi et signé par l'autorité mentionnée à l'article 3. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent au regard des critères fixés à l'article 5.
Dans un délai maximum de trente jours suivant l'entretien professionnel, le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations.
L'agent dispose de quinze jours pour le retourner à l'autorité mentionnée à l'article 3.
Le compte rendu est visé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant, qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui le verse à son dossier.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le compte rendu type de l'entretien. Au sein de chaque établissement, le modèle utilisé est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social de l'établissement.

Article 7

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre de la demande de révision.
L'autorité investie du pouvoir de nomination communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

Article 8

Les comptes rendus d'entretiens professionnels sont pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 35 de cette même loi.
Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la valeur professionnelle, ces critères sont appréciés par l'autorité investie du pouvoir de nomination en prenant en compte le compte rendu de l'entretien professionnel.