JORF n°0145 du 14 juin 2020

Arrêté du 9 juin 2020

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code des douanes, et notamment le 2° de son article 158 C,

Arrête :

Article 1

Les tolérances résultant des pertes physiques potentielles de produits dans des conditions normales d'exploitation et des incertitudes liées aux instruments de mesure utilisés pour mesurer les volumes de produit réceptionnés en entrepôt fiscal de stockage ou de produits énergétiques ne sont appliquées, lors de la comparaison du stock physique et du stock comptable, qu'en cas de déficit pour déterminer la partie taxable des déficits.

Article 2

  1. Les tolérances sur les entrées (hors importation) visent à couvrir l'écart admissible entre les quantités réelles réceptionnées et les quantités inscrites en entrée de la comptabilité matières, pour tenir compte des caractéristiques des produits, de la nature des moyens de transport et des incertitudes de mesurage des quantités expédiées mesurées par l'expéditeur figurant sur les documents d'accompagnement ou les documents en tenant lieu.
  2. Les tolérances sur les entrées pour les importations visent à couvrir l'écart admissible entre les quantités réelles réceptionnées et les quantités inscrites en entrée de la comptabilité matières pour tenir compte des incertitudes de mesure sur les quantités réceptionnées.
  3. Les tolérances sur le stockage visent à couvrir l'écart admissible entre le stock physique (quantités réelles stockées) et le stock comptable issu de la comptabilité matières pour tenir compte des caractéristiques des produits, des manipulations réalisées durant le séjour en entrepôt, des caractéristiques des bacs de stockage et des incertitudes de mesures lors des opérations de mesurage du stock physique.
  4. Les tolérances sur les sorties visent à couvrir l'écart admissible entre les quantités réelles expédiées et les quantités inscrites en sortie de la comptabilité matières pour tenir compte des caractéristiques des produits et des incertitudes liées au mesurage des quantités expédiées figurant sur les documents d'accompagnement.

Article 3

  1. Les taux de tolérance applicables aux entrées de produits réceptionnées en entrepôt fiscal de stockage ou de produit énergétique lors de la comparaison du stock physique et du stock comptable sont les suivants :

| Moyen
de transport | Produits bénéficiaires | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----| |Essences
pour moteurs,
superéthanol E85
et white spirit|Huiles moyennes, pétrole lampant, gazole et jet|Fioul domestique|Fioul lourd|Ethanol
et biocarburants
destinés à
être incorporés
dans les essences|EMAG
et biocarburants
destinés à
être incorporés
dans le gazole| | | pipe | 1,6 ‰ | 1,6 ‰ | 1,6 ‰ | 0,2 ‰ | 3 ‰ |4,2 ‰| | camion | 3 ‰ | 3 ‰ | 3 ‰ | 0,2 ‰ | 3 ‰ |4,2 ‰| | fer | 3,4 ‰ | 3,4 ‰ | 3,4 ‰ | 0,2 ‰ | 3 ‰ |4,2 ‰| | barge | 5,1 ‰ | 5,1 ‰ | 5,1 ‰ | 0,2 ‰ | 3 ‰ |4,2 ‰| | navire | 5,1 ‰ | 5,1 ‰ | 5,1 ‰ | 0,2 ‰ | 3 ‰ |4,2 ‰| | importation
(navire) | 4,8 ‰ | 4,8 ‰ | 4,8 ‰ | 0,2 ‰ | 3 ‰ |4,2 ‰|

  1. Pour l'application du 1, les tolérances sont calculées à partir des quantités expédiées figurant sur le document d'accompagnement, à l'exception des importations.

Article 4

  1. Le taux de tolérance applicable au stockage des produits dans l'entrepôt fiscal de stockage ou de produit énergétique est le suivant :

| Produits bénéficiaires | | | | |-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------| |Essences pour moteurs, superéthanol E85 et white spirit|Huiles moyennes,
pétrole lampant,
gazole et jet|Fioul domestique|Fioul lourd| | 4,9 ‰ | 4,9 ‰ | 4,9 ‰ | 4,9 ‰ |

  1. Pour l'application du 1, les tolérances sont calculées à partir du stock comptable moyen trimestriel.

Article 5

  1. Les taux de tolérance applicables aux sorties de produits en entrepôt fiscal de stockage ou de produit énergétique lors de la comparaison du stock physique et du stock comptable sont les suivants :

| Moyen de transport | Produits bénéficiaires | | | | | |---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----| |Essences pour moteurs
et white spirit|Huiles moyennes, pétrole lampant et gazole|Superéthanol E85|Fioul domestique et jet|Fioul lourd| | | pipe | 1,5 ‰ | 2 ‰ | | 1,5 ‰ |0,2 ‰| | camion | 2,9 ‰ | 2,9 ‰ | 5,6 ‰ | 2,5 ‰ |0,2 ‰| | fer | 2,8 ‰ | 2,9 ‰ | 5,5 ‰ | 2,4 ‰ |0,2 ‰| | barge | 4,9 ‰ | 5 ‰ | | 4,8 ‰ |0,2 ‰| | navire | 4,9 ‰ | 5 ‰ | | 4,8 ‰ |0,2 ‰|

  1. Pour l'application du 1, les tolérances sont calculées à partir des quantités expédiées inscrites en sortie de la comptabilité matières de l'entrepôt.

Article 6

Les entrées, les manipulations et les sorties de produits pétroliers des oléoducs exploités sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'une comptabilité détaillée arrêtée périodiquement. Les pertes constatées sur la base de l'arrêté comptable de fin d'année ne sont pas taxables si elles sont comprises dans la limite de la tolérance de 1,6 pour mille des quantités entrées dans chaque oléoduc au cours de l'année.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 décembre 1992 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 8

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait le 9 juin 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la fiscalité douanière,

Y. Zerbini