Décret n°2020-719 du 12 juin 2020

Article 8

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 3 août 2026

Les comptes rendus d'entretiens professionnels sont pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique et de la liste d'aptitude prévue à l'article L. 523-1 du même code.

Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la valeur professionnelle, ces critères sont appréciés par l'autorité investie du pouvoir de nomination en prenant en compte le compte rendu de l'entretien professionnel.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L522-34 Code général de la fonction publiqueart. L523-1

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En vigueur depuis le lundi 3 août 2026

Modifié parDécret n°2026-721 du 1er août 2026art. 2

Les comptes rendus d'entretiens professionnels sont pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique et de la liste d'aptitude prévue à l'article L. 523-1 du même code.

Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 2 août 2026

Les comptes rendus d'entretiens professionnels sont pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 35 de cette même loi.
Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la valeur professionnelle, ces critères sont appréciés par l'autorité investie du pouvoir de nomination en prenant en compte le compte rendu de l'entretien professionnel.