Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 3 août 2026
Les comptes rendus d'entretiens professionnels sont pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique et de la liste d'aptitude prévue à l'article L. 523-1 du même code.
Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la valeur professionnelle, ces critères sont appréciés par l'autorité investie du pouvoir de nomination en prenant en compte le compte rendu de l'entretien professionnel.