Article 9
Le présent chapitre s'applique aux agents titulaires relevant des corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Le présent chapitre s'applique aux agents titulaires relevant des corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Chaque agent titulaire relevant de l'un de ces corps bénéficie d'une évaluation annuelle. Cette évaluation donne lieu à un entretien qui fait l'objet d'un compte rendu écrit.
Cette évaluation annuelle tient compte, notamment, de la nature des fonctions et responsabilités exercées, des objectifs individuels et des moyens alloués pour les réaliser, des conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'agent évalué. Elle vise à formuler une appréciation générale sur les compétences, la manière de servir et sur les résultats obtenus ainsi que l'aptitude à exercer des fonctions de directeur ou à occuper un emploi fonctionnel ou d'autres fonctions. Elle est également prise en compte pour l'avancement de grade, l'attribution de la part variable du régime indemnitaire et la nomination aux emplois. Elle permet également de déterminer les besoins de formation des personnels de direction et des directeurs des soins et leurs perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
L'entretien d'évaluation a pour but, notamment, d'analyser en commun le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il fait l'objet d'un compte rendu écrit communiqué à l'intéressé. Les modalités de mise en œuvre de l'entretien d'évaluation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Lorsque l'agent a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, l'autorité compétente mentionnée à l'article 12 porte chaque année, en complément de l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'intéressé, une appréciation particulière sur ses perspectives d'accès au grade supérieur. Cette appréciation particulière est prise en compte lors de la mise en œuvre des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours définies par les lignes directrices de gestion.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.
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I. - L'autorité compétente pour conduire l'entretien professionnel annuel est :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire et pour les autres directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que pour les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant des mêmes alinéas de ce même article ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de ce même article 2 ;
3° Le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins. Le directeur peut demander à un directeur adjoint ou à un coordonnateur général des soins ou d'instituts de formation ayant autorité sur des personnels de direction ou des directeurs des soins de conduire leur entretien d'évaluation ;
4° Le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour les agents bénéficiant des dispositions de l'article 50-1 de la même loi.
II. - L'autorité mentionnée au I recueille l'avis du président de l'organe d'administration pour les établissements publics ou du président de l'organe de la personne publique dont dépendent les établissements qui n'ont pas la personnalité morale, pour l'évaluation des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, et des directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant des 1°, 2°, 3° et 5° de ce même article 2. Elle recueille l'avis du président du conseil de surveillance pour l'évaluation des directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire.
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Les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire, les directeurs occupant un emploi fonctionnel relevant d'un établissement du 1° et du 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que les directeurs des établissements faisant l'objet d'un contrat de retour à l'équilibre financier reçoivent une lettre d'objectifs élaborée dans les conditions fixées par le présent article. Cette lettre d'objectifs sert de référence pour leur évaluation annuelle et pour l'appréciation du bilan de leur gestion à l'issue de la période de fonction ou de détachement.
Dans un délai de six mois à compter de leur prise de fonctions, les intéressés adressent au directeur de l'agence régionale de santé, pour validation, un document faisant apparaître le projet d'objectifs prioritaires de leur gestion pendant la durée de leurs fonctions ou de leur détachement. Ce document est établi dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et tient compte du projet d'établissement approuvé.
Après validation, ce document est ensuite transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour information :
1° Pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire et pour les directeurs des établissements faisant l'objet d'un contrat de retour à l'équilibre financier, au ministre chargé de la santé ;
2° Pour les agents occupant un emploi fonctionnel relevant d'un établissement du 1° et du 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au directeur général du Centre national de gestion.
Ce document est notifié sous forme de lettre d'objectifs, par le directeur général de l'agence régionale de santé, à chaque personnel de direction concerné.
Chaque directeur communique la lettre d'objectifs validée, pour information, au président de l'organe d'administration pour les établissements publics ou au président de l'organe de la personne publique dont dépendent les établissements qui n'ont pas la personnalité morale.
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Un recours individuel sur l'évaluation peut être présenté par les personnels de direction ou les directeurs des soins auprès du directeur général du Centre national de gestion dans un délai de quinze jours à compter de la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien.
La commission administrative paritaire nationale du corps peut, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer au directeur général du Centre national de gestion la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse du directeur général du Centre national de gestion dans le cadre de la demande de révision.
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L'évaluation fait l'objet d'un bilan national présenté annuellement par le directeur général du Centre national de gestion au comité consultatif national prévu à l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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