JORF n°0145 du 14 juin 2020

Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires, agents contractuels de droit public et personnels à statut ouvrier relevant du ministère des armées et affectés dans un hôpital d'instruction des armées et à l'Institution nationale des invalides relevant du ministère des armées

Article 5

Par dérogation à l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et aux articles 6 et 7 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020 par les fonctionnaires, agents contractuels de droit public et personnels à statut ouvrier relevant du ministère des armées et affectés dans un hôpital d'instruction des armées et à l'Institution nationale des invalides sont compensées sous la forme de la seule indemnisation.

Article 6

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 7 et à l'article 8 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires mentionnées à l'article 5 réalisées par les fonctionnaires et agents contractuels de droit public relevant du ministère des armées et affectés dans un hôpital d'instruction des armées et à l'Institution nationale des invalides fait application :

-des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes ;
-d'une majoration de 150 % de l'heure supplémentaire lorsqu'elle est effectuée de nuit ;
-d'une majoration de 99 % de l'heure supplémentaire lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.

Article 7

Par dérogation aux articles 6 et 7 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires mentionnées à l'article 5 réalisées par les personnels à statut ouvrier relevant du ministère des armées et affectés dans un hôpital d'instruction des armées et à l'Institution nationale des invalides est effectué selon les modalités suivantes :
1° Pour les personnels ouvriers soumis à un cycle de travail de référence de 38 heures hebdomadaires, par un abondement de 37,5 % au salaire horaire de la 39e heure à la 46e heure et par un abondement de 75 % du salaire horaire pour les heures suivantes, soit à partir de la 47e heure ;
2° Pour les personnels ouvriers soumis à un cycle particulier, par un abondement de 37,5 % au salaire horaire pour les huit premières heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail et par un abondement de 75 % au salaire horaire pour les heures suivantes ;
3° Les heures supplémentaires effectuées de nuit, ainsi que les heures effectuées un dimanche et un jour férié, donnent lieu à un abondement de 75 % du salaire horaire ;
4° Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 55e heure par les ouvriers exerçant les professions d'ouvriers de sécurité et de surveillance et de pompiers sont abondées à 75 %.