JORF n°0140 du 9 juin 2020

Titre Ier : DES CHAMBRES DE NOTAIRES

Article 1

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, pour l'année 2020 :
a) Le renouvellement par tiers de la chambre des notaires a lieu lors de la première assemblée générale ordinaire fixée par l'article 3 du présent décret. Le mandat des membres ainsi désignés s'achève en mai 2023 ;
b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de six procurations ;
c) L'assemblée se prononce valablement dès lors que la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, pour l'année 2020 :
a) Le renouvellement des membres du bureau de la chambre a lieu lors de la première assemblée générale ordinaire fixée par l'article 3 du présent décret. Le mandat des membres ainsi désignés s'achève en mai 2021, à l'exception de celui du président et du vice-président qui s'achève en mai 2022 ;
b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de six procurations.

Article 3

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, pour l'année 2020 :
a) La première assemblée générale ordinaire se déroule entre le 1er septembre et le 15 octobre ;
b) Le président de la chambre décide de l'opportunité de réunir une seconde assemblée générale ordinaire avant le 31 décembre.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2020 :
a) Les chambres délibèrent valablement en présence d'au moins deux membres pour les chambres qui comportent cinq à sept membres, quatre membres pour celles qui comportent neuf à onze membres, sept membres pour celles qui comportent treize à dix-neuf membres et dix membres pour celles qui comportent vingt et un membre ou plus ;
b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.

Article 5

Pour l'application des deuxième et avant-dernier alinéas de l'article 10 et des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 10 A du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les opérations électorales qui n'ont pu être accomplies en 2020 aux dates et échéances prévues par ces dispositions sont reportées de cinq mois. Lorsque la date ou l'échéance à décaler est le 30 et que le cinquième mois suivant le mois de cette date à décaler compte 31 jours, la date du 31 est retenue. Lorsque la date ou l'échéance à décaler est le 31 et que le cinquième mois suivant cette date compte 30 jours, la date du 30 est retenue.

Article 6

Par dérogation à la durée de mandat prévue au deuxième alinéa de l'article 10 B, le mandat des membres clercs et employés de la chambre siégeant en comité mixte élus au titre de l'année 2020 s'achève en mai 2023.

Article 7

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2020 :
a) La chambre siégeant en comité mixte se réunit au mois de septembre ou d'octobre. Le président de la chambre siégeant en comité mixte apprécie l'opportunité de convoquer de nouveau la chambre siégeant en comité mixte avant le 31 décembre ;
b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations ;
c) Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont valables dès lors que la moitié des membres sont présents ou représentés.

Article 8

Jusqu'au 31 décembre 2020, le Conseil supérieur du notariat, le conseil régional et la chambre des notaires peuvent, chacun pour la part de cotisations servant à couvrir ses dépenses, décider de prononcer le report du paiement de cette part ou, à l'égard des titulaires des offices dont le produit annuel serait supérieur à un chiffre déterminé, l'exonération du versement de cette part, dans la limite du quart de celle-ci.
Lorsque l'exercice annuel du budget de la chambre trouve son terme dans une période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2020 et, en cas d'impossibilité avérée de tenir l'assemblée générale devant voter le nouveau budget, le président de la chambre ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'un de ses membres désigné par l'autorité de tutelle peut jusqu'au 15 juillet 2020 arrêter pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine assemblée générale un budget provisionnel reconduisant prorata temporis le budget précédent, qu'il est chargé d'exécuter. Le budget ainsi adopté, et les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de l'assemblée générale de la compagnie, au plus tard le 31 octobre 2020, à l'occasion de l'adoption du budget de la chambre pour le nouvel exercice.