JORF n°0140 du 9 juin 2020

Titre III : DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT

Article 13

Par dérogation aux dispositions de l'article 35 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et pour l'année 2020 :
a) Les délégués sont élus au plus tard le 15 octobre 2020 et leur mandat s'achève en septembre 2024. Le mandat des délégués qui s'achève en septembre 2020 est prorogé jusqu'à la désignation de ces nouveaux délégués ;
b) Le vote pour la désignation des membres du conseil supérieur du notariat peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 36 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2020 :
a) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations ;
b) Le conseil supérieur délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Article 15

Pour l'année 2020, le vote pour la désignation des membres du bureau du conseil supérieur du notariat, prévue à l'article 37 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.

Article 16

Par dérogation aux dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, pour l'année 2020, le vote des clercs et employés composant le conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte a lieu du 1er au 15 septembre et le dépouillement le 16 septembre.
Les dispositions de l'article 7 du présent décret sont applicables au conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.

Article 17

Les procurations prévues par le présent décret sont établies de façon écrite ou dématérialisée. Elles sont datées. Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur concerné au moins cinq jours avant la date du vote. Le président s'assure que le nombre de procurations est compatible avec la limite autorisée par le présent décret. Si ces limites ne sont pas respectées, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Le mandant et le mandataire doivent être membres de la même formation délibérative. Dans le cas des comités mixtes, ils sont en outre tous les deux notaires ou clercs ou employés.

Article 18

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.