JORF n°0026 du 31 janvier 2020

Article 14

Article 14

Après le premier alinéa de l'article R. 148 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur local ou régional des finances publiques, qui fixe les conditions financières. »


Historique des versions

Version 1

Après le premier alinéa de l'article R. 148 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur local ou régional des finances publiques, qui fixe les conditions financières. »