Code du domaine de l'Etat

Article R148

Article R148

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessions amiables de servitudes au profit de l'État

Résumé La vente de servitudes au profit de l'État doit être approuvée par des autorités et nécessite des étapes de publicité et d'enquête publique.

Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur local ou régional des finances publiques, qui fixe les conditions financières.

Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions spécifiques pour les DOM-TOM

Résumé des changements Ajout d’une disposition spécifique aux territoires d’outre‑mer (Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Mayotte) précisant que le préfet consente les cessions après avis du directeur local ou régional des finances publiques qui fixe les conditions financières.

Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur local ou régional des finances publiques, qui fixe les conditions financières.

Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour administrative et référence législative

Résumé des changements La version actuelle remplace le nom et le rôle du responsable qui propose la cession (de "directeur départemental des impôts chargé du domaine" à "directeur des services fiscaux") et reformule la référence législative (de "quatrième alinéa de l’article R 129" à "article R 129‑4"), sans modifier les modalités pratiques.

En vigueur à partir du samedi 6 novembre 2004

Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4.

Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.

Version 2

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Modification des références légales

Résumé des changements La référence légale des conditions d’accord du préfet a été modifiée : elle passe de l’alinéa premier de l’article R 130 à l’alinéa quatrième de l’article R 129.

En vigueur à partir du samedi 23 avril 1988

Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur départemental des impôts chargé du domaine, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 129.

Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 7 février 1969

Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur départemental des impôts chargé du domaine, dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article R. 130.

Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.