JORF n°0138 du 6 juin 2020

Article 10

Article 10

L'article R. 2124-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2124-46.-La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans.
« Elle peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles R. 2124-41 à R. 2124-45.
« Elle fixe les modalités de sa modification à la demande du bénéficiaire ainsi que celles d'une dénonciation par l'administration, avant l'expiration du terme, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé selon les modalités prévues à l'article R. 2124-48. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 2124-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2124-46.-La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans.

« Elle peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles R. 2124-41 à R. 2124-45.

« Elle fixe les modalités de sa modification à la demande du bénéficiaire ainsi que celles d'une dénonciation par l'administration, avant l'expiration du terme, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé selon les modalités prévues à l'article R. 2124-48. »