Décret n°2020-61 du 28 janvier 2020

Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales

Créé le 1 septembre 2017

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art et les agents détachés dans ce corps sont reclassés au 1er septembre 2017 dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Professeurs des écoles nationales
supérieures d'art de 1re classe
Professeurs des écoles nationales
supérieures d'art de 1re classe
Echelon exceptionnel 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Professeurs des écoles nationales
supérieures d'art de 2e classe
Professeurs des écoles nationales
supérieures d'art de 2e classe
9e échelon à partir de 3 ans 10e échelon Sans ancienneté
9e échelon avant 3 ans 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 31 janvier 2020

Les dispositions du chapitre Ier et de l'article 17 entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Créé le 31 janvier 2020

Le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de la culture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 31 janvier 2020

Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20