JORF n°0112 du 7 mai 2020

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

I.-Le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret est présenté devant le comité social compétent.

II.-Les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique intègrent au rapport social unique le bilan des recrutements réalisés au titre du présent décret.

III.-Le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret est transmis par chaque département ministériel au ministre chargé de la fonction publique, avant le 1er mars de l'année suivante.

Les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du même code transmettent le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret au ministre chargé de la santé, avant le 1er mars de l'année suivante.

IV-L'évaluation finale prévue par l'article 91 de la loi du 6 août 2019 susvisée est présentée au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil commun de la fonction publique.

Article 31

Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique, pour l'application du I de l'article 30, le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret est présenté devant le comité technique compétent et le comité consultatif national compétent.

Article 32

Le présent décret s'applique aux personnes mentionnées à l'article 1er dont le contrat d'apprentissage prend fin à partir du 1er juin 2020.
Pour l'application des dispositions du présent décret aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent dont le contrat d'apprentissage prend fin entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 :
1° Le dossier de candidature prévu aux articles 5, 14 et 24 peut être adressé à l'autorité compétente au plus tard le 30 septembre 2020 ;
2° Le délai prévu au deuxième alinéa des articles 7, 16 et 26 est inopposable ;
3° Lorsque la procédure ne peut pas être organisée en vue d'assurer la titularisation au terme du contrat d'apprentissage conformément au 1° des articles 8, 18 et 27, la titularisation peut intervenir à la date à laquelle le candidat est déclaré apte à être titularisé, sous réserve qu'à cette date il ait obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre de son contrat d'apprentissage. A défaut, la titularisation intervient à la date d'obtention du diplôme ou du titre préparé dans le cadre de son contrat d'apprentissage, sous réserve que celle-ci intervienne au plus tard le 31 janvier 2021.

Article 33

Les articles 5, 14 et 24, le troisième alinéa des articles 7, 16 et 26 ainsi que les annexes 1 et 2 peuvent être modifiés par décret.

Article 34

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.