JORF n°0112 du 7 mai 2020

Chapitre II : Dépôt des candidatures

Article 22

Lors de leur entrée en apprentissage dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont individuellement informées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage.

La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d'apprentissage, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d'apprentissage est supérieure à une année.

Article 23

Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet au candidat une proposition de titularisation dans un corps d'accueil ainsi qu'une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d'apprentissage et susceptibles d'être occupé à titre de première affectation, et elle l'invite à lui transmettre sous quinze jours un dossier de candidature.

Lorsqu'elle n'est pas en mesure de lui faire une telle proposition, l'administration en informe le candidat dans le même délai.

Article 24

Le dossier de candidature comprend :
1° Un curriculum vitae d'une page au plus faisant notamment état du parcours de formation académique et professionnel du candidat et des compétences acquises ;
2° Une copie des titres et diplômes détenus ;
3° Un document présentant, selon le modèle figurant en annexe 1 au présent décret, la motivation du candidat pour exercer l'emploi ou les emplois proposés et les missions dévolues au corps d'accueil, ainsi que les activités, notamment professionnelles, exercées par le candidat ;
4° Une copie du document, en cours de validité, permettant de justifier l'appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
5° Le cas échéant, les justificatifs de la ou des activités professionnelles exercées et des certifications professionnelles détenues.