Décret n°2020-418 du 10 avril 2020

Article 5

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En vigueur depuis le 12 mars 2020 · Dernière version le 19 décembre 2020

Sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les associés ou les actionnaires peuvent voter aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée régies par l'article R. 223-20-1 ou à celles des sociétés par actions régies par l'article R. 225-61 du code de commerce (Vote électronique dans les sociétés anonymes) par des moyens électroniques de télécommunication dans les conditions prévues à ces articles.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux assemblées d'obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital régies par l'article R. 228-68 du même code (Modalités de participation aux assemblées d'obligataires).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 mars 2020 au vendredi 18 décembre 2020