Décret n°2020-397 du 4 avril 2020

Article 8

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En vigueur depuis le 6 avril 2020 · Dernière version le 5 juillet 2020

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Gestion des réserves pour les risques d'assurance-crédit

Résumé. La Caisse centrale de réassurance doit mettre de côté une partie de ses bénéfices dans une réserve spéciale pour les risques d'assurance-crédit, et ne peut utiliser cette réserve qu'avec l'accord du ministre de l'économie.

Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte un compte de réserve spéciale correspondant aux trois catégories d'opérations de réassurance mentionnées à l'article 2 (Classification des opérations de réassurance). Ce compte de réserve spéciale est intitulé “ Réserve spéciale pour les risques d'assurance-crédit ”.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 431-16-4 du code des assurances (Réserves spéciales de la Caisse centrale de réassurance) , le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légales et réglementées est affecté en priorité au compte de réserve mentionné ci-dessus, jusqu'à concurrence du montant de la contribution de ces opérations de réassurance. Cette contribution est égale au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort du compte distinct dédié à ces opérations, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées.

La réserve spéciale mentionnée ci-dessus ne peut être distribuée ou réaffectée qu'après approbation du ministre chargé de l'économie. La perte d'un exercice ne peut lui être imputée que dans la limite du montant de la contribution des opérations de réassurance. Cette contribution est égale au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort du compte distinct dédié à ces opérations.

Historique des versions

En vigueur du lundi 6 avril 2020 au samedi 4 juillet 2020