Décret n°2020-356 du 27 mars 2020

Article 6

Créé le 30 mars 2020

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Afin de garantir l'objectif d'intérêt public général d'accessibilité du droit, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du même règlement.
Les droits d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès du ministre de la justice dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement.

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En vigueur depuis le lundi 30 mars 2020