Décret n°2020-356 du 27 mars 2020

Article 4

Créé le 30 mars 2020

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pour la durée nécessaire au développement de l'algorithme. Au terme de ce développement, elles seront effacées de manière sécurisée.
La durée de conservation des données ne pourra en tout état de cause excéder deux ans à compter de la publication du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 mars 2020