Décret n°2020-356 du 27 mars 2020

Article 3

Créé le 30 mars 2020

Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement :
1° Les agents du ministère de la justice affectés au service chargé des développements informatiques du secrétariat général du ministère de la justice, individuellement désignés par le secrétaire général ;
2° Les agents du bureau du droit des obligations individuellement désignés par le directeur des affaires civiles et du sceau.

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En vigueur depuis le lundi 30 mars 2020