Décret n°2020-244 du 12 mars 2020

Chapitre IV : Avancement et détachement

Créé le 1 avril 2020 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Deuxième grade : classe supérieure
8e échelon
7e échelon 4 ans
6e échelon 4 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Premier grade : classe normale
10e échelon
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

Créé le 1 avril 2020 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Peuvent être nommés à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.
Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

Créé le 1 avril 2020 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Les auxiliaires médicaux nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 avril 2020

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps s'ils remplissent les conditions prévues par le code de la santé publique pour l'exercice en pratique avancée.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2020

Chapitre IV : Avancement et détachement
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Article 12
Article 13
Article 14