JORF n°0063 du 14 mars 2020

Chapitre III : Classement

Article 5

Les candidats reçus au concours sont nommés, pour une durée de douze mois, stagiaires du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorité peut prolonger la durée du stage, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.
La titularisation des stagiaires ayant donné satisfaction est prononcée par la même autorité.
Le stagiaire qui ne peut être titularisé est soit, s'il avait la qualité d'agent public, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licencié.
La période accomplie en qualité de stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Article 6

Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 du présent décret et aux articles 7, 8 et 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé, les auxiliaires médicaux recrutés dans le corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la classe normale.
Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Article 7

Les fonctionnaires nommés dans le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Lorsque le classement prévu à l'alinéa précédent ne leur procure pas une augmentation de traitement brut égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur grade précédent conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait du dernier avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Article 8

Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité de fonctionnaire, d'agent public ou de salarié dans un établissement de soins, dans un établissement social ou médico-social, public ou privé ou au sein d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice des fonctions antérieures, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 9

Dans le cas où l'auxiliaire médical exerçant en pratique avancée est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 6 à 8 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement, l'auxiliaire médical exerçant en pratique avancée peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions plus favorables de l'un de ces articles.

Article 10

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 6 à 8 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé.