Décret n°2020-244 du 12 mars 2020

Article 14

Créé le 1 avril 2020

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps s'ils remplissent les conditions prévues par le code de la santé publique pour l'exercice en pratique avancée.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2020