Décret n°2020-24 du 13 janvier 2020

Article 11

Créé le 16 janvier 2020

Le mandataire unique peut confier tout ou partie de ses missions à une personne morale de droit public ou de droit privé, dans le respect des dispositions de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation.
Le mandataire unique communique, le cas échéant dès sa désignation, aux personnes publiques copropriétaires les missions confiées à ce tiers et son identité, y compris de la société qui a pour objet l'accélération du transfert. Cette dernière agit dans le respect de la convention conclue avec le mandataire unique.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2023