JORF n°0056 du 6 mars 2020

Section 3 : Conditions d'habilitation et d'intervention des enquêteurs de l'Autorité

Article 21

Une décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux habilite, parmi les fonctionnaires et agents de celle-ci disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation.
Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article 22

Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 25 prêtent serment devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'Autorité, ou son délégué.
La formule du serment est la suivante :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Les agents ayant rempli cette formalité sont dénommés « enquêteurs ». Ils rendent compte de leurs enquêtes au directeur général, qui en informe le président de l'Autorité afin de déterminer les suites à leur donner.

Article 23

L'habilitation est retirée à l'enquêteur par le directeur général lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Article 24

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le directeur général aux enquêteurs. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par le directeur général.
La mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

Article 25

Les procès-verbaux prévus aux articles 42 et 59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée énoncent le nom et la qualité de l'enquêteur, ainsi que la nature, la date et le lieu des constatations et contrôles effectués.
Lorsqu'un enquêteur mentionné à l'article 59 de la loi du 12 mai 2010 fait usage d'une identité d'emprunt pour constater l'existence d'une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne proposée en contravention avec les dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ou la promotion d'une telle offre, il mentionne également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site internet concerné, notamment :
1° L'identité d'emprunt sous laquelle l'enquête a été conduite ;
2° La date et l'heure du contrôle ;
3° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.
Les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.

Article 26

Les enquêteurs peuvent, aux fins de leurs missions, participer aux activités de jeux d'argent et de hasard en ligne proposées par les opérateurs agréés et les opérateurs titulaires de droits exclusifs. Ces interventions sont autorisées par décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux et donnent lieu à un compte-rendu qui lui est transmis sans délai.
Seuls les enquêteurs mentionnés à l'article 59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à fréquenter des sites de jeux d'argent et de hasard en ligne opérant sans agrément.

Article 27

Le directeur général de l'Autorité peut diligenter des contrôles sur place par lettre de mission précisant l'objet du contrôle et désignant le ou les enquêteurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.
Les enquêteurs peuvent se rendre de huit heures à vingt heures dans les locaux utilisés à des fins professionnelles.
Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des enquêteurs dans les services du siège ou, à leur demande, dans les autres locaux utilisés à des fins professionnelles, tous les documents nécessaires aux opérations de contrôle sur place, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
Les procès-verbaux dressés à l'occasion des contrôles sur place sont signés par l'enquêteur en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.