JORF n°0056 du 6 mars 2020

Article 21

Article 21

Une décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux habilite, parmi les fonctionnaires et agents de celle-ci disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation.
Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.


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Version 1

Une décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux habilite, parmi les fonctionnaires et agents de celle-ci disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation.

Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.