JORF n°0056 du 6 mars 2020

Section 2 : Personnel

Article 18

Des magistrats, des fonctionnaires ou des militaires peuvent exercer leurs fonctions auprès de l'Autorité nationale des jeux dans les conditions prévues par les textes qui les régissent.
Les agents contractuels de droit public de l'Autorité nationale des jeux sont recrutés pour une durée déterminée ou indéterminée.

Article 19

Une décision du collège, prise sur proposition du président, fixe les règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d'agents intéressés.

Article 20

Les frais occasionnés par l'exercice des fonctions des membres du collège, des commissions consultatives permanentes de l'Autorité nationale des jeux et des personnels sont remboursés dans les conditions de la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.