JORF n°0050 du 28 février 2020

Chapitre II : Indemnisation des membres des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ne se consacrant pas à temps plein à leur mandat

Article 5

Les présidents des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes qui ne se consacrent pas à temps plein à leur mandat bénéficient, après service fait, d'une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les autres membres de ces autorités qui ne se consacrent pas à temps plein à leur mandat peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par le même arrêté.

Article 6

Les membres mentionnés au second alinéa de l'article 5 sont indemnisés, après service fait, au titre de toute activité réalisée pour le compte de l'autorité, lorsque celle-ci ne fait pas l'objet de l'indemnité forfaitaire prévue au même article.
Cette indemnisation prend la forme de vacations dont le taux unitaire ne peut pas dépasser un plafond fixé par un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les règles d'attribution de ces vacations, notamment leur nombre maximal par membre au titre d'une année, sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 14 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée.